J.O. 88 du 13 avril 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 06588

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Arrêté du 20 mars 2003 fixant le règlement particulier de police de la navigation sur les canaux, rivières, cours d'eau et plans d'eau domaniaux : rivières la Maine, la Mayenne, l'Oudon et la Sarthe


NOR : EQUT0300542A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 73-912 du 21 septembre 1973 modifié portant règlement général de police de la navigation intérieure ;

Vu le règlement général de police de la navigation intérieure annexé au décret no 73-912 susvisé ;

Vu le décret no 89-391 du 15 juin 1989 portant transfert à la région Pays de la Loire des compétences de l'Etat en matière de voies navigables,

Arrête :


Article 1


Champ d'application : sur les voies navigables énumérées ci-après, y compris leurs dépendances, la Maine, la Mayenne, l'Oudon et la Sarthe, la police de la navigation est régie par les dispositions du RGP et par celles du présent RPP.


Chapitre Ier

Dispositions générales


Article 2


Utilisation de la voie navigable (art. 1.06 du RGP).


1. Caractéristiques de la voie navigable et des ouvrages d'art

(art. 1.06, § 1, du RGP)


Les caractéristiques minimales des voies navigables visées à l'article 1er ainsi que celles des ouvrages d'art situés sur ces voies sont les suivantes, exprimées en mètres :



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n° 88 du 13/04/2003 page 6588 à 6591





2. Dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants

(art. 1.06, § 2, du RGP)


Les dimensions des bateaux, convois poussés et matériels flottants admis à circuler sur les voies navigables ci-dessus ne doivent pas excéder, chargement compris, les valeurs suivantes exprimées en mètres :


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3. Vitesse de marche des bateaux

(art. 1.06, § 3, du RGP)


Sans préjudice des prescriptions de l'article 6.20 du RGP, la vitesse de marche, par rapport à la rive, des bateaux motorisés, sauf celle des bateaux et engins de plaisance fixée à l'article 20 du présent règlement, ne doit pas excéder les valeurs ci-après :


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Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :

- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité dans certaines sections, par décisions du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;

- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, par voie de modification au présent RPP prise en application de l'article 1er du décret du 21 septembre 1973 modifié portant RGP.


4. Restrictions à certains modes de navigation

(art. 1.06, § 4, du RGP)


Sans objet.


Article 3


Construction, gréement et équipages des bateaux (art. 1.08, § 4 et 5, du RGP).


1. Moyens de traction


Sans objet.


2. Puissance minimale des bateaux et convois


La puissance des moteurs installés sur les bateaux doit être suffisante pour permettre aux bateaux montants d'atteindre une vitesse moyenne de 3,6 kilomètres à l'heure par rapport aux rives en plein bief.


3. Utilisation du batelet


Le batelet est obligatoire sur tous les bateaux autres que les menues embarcations.


4. Port du gilet de sauvetage


Le port du gilet de sauvetage est obligatoire dans les espaces situés en dehors des logements de la timonerie et de toute surface de circulation protégée contre le risque de chute à l'eau par un garde-corps :

- pour le personnel et les passagers des bateaux et convois poussés faisant route ;

- pour le personnel travaillant à bord des matériels et engins flottants ;

- pour le conducteur et les membres de l'équipage des bateaux navigant la nuit ou par temps de verglas, de neige, de glaces ou de brouillard et au cours des manoeuvres d'éclusage et d'accostage.

Le port du gilet de sauvetage est recommandé dans toutes les autres circonstances.


Article 4


Arrêts et restrictions à la navigation.


1. Arrêts en cas de grosses eaux

(art. 1.28 du RGP)


1.1. Sont considérées périodes de grosses eaux celles où le niveau des eaux atteint :

Rivière la Maine : la cote + 4,00 à l'échelle aval du pont de la Basse Chaîne, à Angers, entre les cotes + 3,00 et + 4,00 au pont de la Basse Chaîne :

- la navigation est interrompue dès lors que l'une des cotes d'arrêt définies ci-dessous, dans le département de Maine-et-Loire, est atteinte pour les rivières la Mayenne ou la Sarthe ;

- le franchissement du pont de Verdun est interdit.

Rivière la Mayenne :

- dans le département de la Mayenne :

- la cote + 0,70 à l'échelle de l'écluse de Laval ;

- la cote + 0,90 à l'échelle de l'écluse de Pendu, à Château-Gontier ;

- dans le département de Maine-et-Loire :

- la cote + 0,80 à l'écluse de Chambellay.

Rivière l'Oudon : la cote + 0,70 à l'échelle de l'écluse de Maingué, à Segré.

Rivière la Sarthe :

- dans le département de la Sarthe :

- la cote + 0,50 à l'échelle de l'écluse des Planches au Mans pour le bief compris entre Le Mans et l'amont de l'écluse de la Raterie, à Allonnes ;

- la cote + 0,80 à l'échelle de l'écluse de Sablé pour le bief compris entre l'aval de l'écluse de la Raterie à Allonnes et la limite du département de Maine-et-Loire ;

- dans le département de Maine-et-Loire :

- la cote + 0,60 à l'écluse de Châteauneuf-sur-Sarthe.

1.2. En période de grosses eaux, la navigation est interrompue. Les usagers en sont informés par voie d'avis à la batellerie.


2. Restriction à caractère temporaire

(art. 1.22 du RGP)


En cas d'urgence, en vue de la sécurité et du bon ordre de la navigation et par voie d'avis à la batellerie, le chef du service de la navigation peut, à titre temporaire, prescrire des dispositions dérogeant à celles prévues au présent règlement.


3. Mesures d'exception


Les mesures d'arrêt et de restriction de la navigation prévues au présent article ne s'appliquent pas aux bateaux chargés des secours, de service et d'entretien de la voie d'eau dans l'exercice de leur mission.


Article 5


Définition du sens conventionnel de la navigation (art. 6.01 du RGP).

Sans objet.


Chapitre II

Règles de route


Article 6


Traversée des passages rétrécis et des souterrains (art. 6.07 du RGP).

Sans objet.

Article 7


Navigation sur les secteurs où la route à suivre est prescrite (art. 6.12 du RGP).

Au niveau des dérivations, des écluses et des barrages, l'usager est tenu de suivre la route prescrite par les panneaux de signalisation B1 et B2 (RGP).

Article 8


Convois et formations à couple (art. 6.21 du RGP).


1. Marche en convoi ou à couple

(art. 6.21, § 1, du RGP)


La navigation en convoi est autorisée sur l'ensemble des rivières auxquelles s'applique le présent règlement.

La navigation à couple n'est autorisée que sur la Maine en aval du seuil, sous réserve que la largeur de la formation n'excède pas 10 mètres.


2. Arrêt cap à l'aval

(art. 6.21, § 2, du RGP)


Sans objet.


Article 9


Interdiction de la navigation et section désaffectées (art. 6.22 du RGP).

Sans objet.

Article 10


Passage des ponts mobiles (art. 6.26, § 7, du RGP).

Sans objet.

Article 11


Passage aux écluses (art. 6.28, § 10, du RGP).

Les modalités de passage aux écluses font l'objet d'une décision prise par l'autorité compétente.

En période d'insuffisance d'eau, des dispositions temporaires concernant le temps d'attente aux écluses peuvent être prises par le chef du service de la navigation et portées à la connaissance de la région, des concessionnaires et des usagers par avis à la batellerie.

Pour le seuil en Maine dans le département de Maine-et-Loire, les dispositions suivantes sont applicables :


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n° 88 du 13/04/2003 page 6588 à 6591


Article 12


Ordre de passage aux écluses (art. 6.29, § 4, du RGP).

Sans objet.

Article 13


Dispositions spéciales pour les bateaux navigant au radar (art. 6.33, § 1, du RGP).

Sans objet.

Article 14


Règles de route des bateaux navigant au radar (art. 6.35, § 1, du RGP).

Sans objet.


Chapitre III

Règles de stationnement


Article 15


Stationnement (ancrage et amarrage) interdit (art. 7.03 du RGP).

Sauf autorisation accordée à titre exceptionnel par le chef du service de la navigation, le stationnement des bateaux est interdit :

1. Dans les parties comprises entre un point situé à 100 mètres à l'amont de la tête amont et un point situé à 100 mètres en aval de la tête aval d'une écluse ou d'un barrage ;

2. Dans les parties comprises entre un point situé à 50 mètres à l'amont de la tête amont et un point situé à 50 mètres en aval de la tête aval d'un pont ou d'un ouvrage d'art ;

3. Dans les canaux de dérivation et à 100 mètres de l'entrée des embranchements.

Les bateaux admis, à titre exceptionnel, à stationner dans les canaux, sont rangés immédiatement contre la rive.

Les bateaux stationnant en rivière sont rangés à l'intérieur d'une zone de 10 mètres à partir de la rive.

Aucun organe et notamment aucun pieu ou piquet d'amarrage ne doit être en saillie, du côté du large, sur le bateau.

Les organes, pieux et piquets d'amarrage, sont placés et enlevés de manière à ne pas entraver la circulation à terre, à n'occasionner aucune dégradation aux berges et à ne laisser aucune saillie sur le lit et la rivière.

Article 16


Stationnement côte à côte (art. 7.08 du RGP).

Sans objet.

Article 17


Stationnement dans les ports et dans les garages (art. 7.10 du RGP).


1. Stationnement des bateaux


Les conditions de stationnement dans les ports, les haltes nautiques et dans les garages, le long des quais et des berges, sont fixées par la région Pays de la Loire et ses concessionnaires dans le cadre de leurs compétences.


2. Stationnement des bateaux dans les garages

(art. 7.10, § 2, du RGP)


Sans objet.


3. Obligation de laisser le passage sur les bateaux

en stationnement dans les ports ou dans les garages


Tout conducteur de bateaux ou convoi en stationnement doit accepter à son bord :

La circulation du personnel navigant et des agents de la navigation, soit pour atteindre d'autres bateaux, soit pour effectuer des manoeuvres, le passage ou l'attache des amarres des autres bateaux placés côte à côte ;

La circulation du personnel employé au déchargement ou au chargement desdits bateaux.



Chapitre IV

Dispositions complémentaires particulières

aux convois poussés


Article 18


Installation de radiotéléphonie des convois poussés (art. 8.06 du RGP).

Sans objet.


Chapitre V

Navigation de plaisance et activités sportives


Article 19


Règles générales (art. 9.01 du RGP).

Les bateaux et engins de plaisance ne sont admis à circuler sur les voies navigables visées à l'article 1er qu'à la condition de ne pas apporter d'entrave à la navigation des bateaux et engins de secours, des bateaux d'entretien et d'exploitation.

Le batelet est obligatoire sur les bateaux et engins de plaisance de 20 tonnes et plus de déplacement d'eau.

Article 20


Circulation et stationnement des bateaux de plaisance (art. 9.03 du RGP).

1. La vitesse des bateaux et engins de plaisance ne doit pas dépasser, par rapport aux rives, les valeurs fixées à l'article 2.3.

Les vitesses maximales ci-dessus peuvent être modifiées :

- soit dans le sens d'une réduction temporaire, pour des motifs de sécurité, dans certaines sections ou certains plans d'eau par décision du chef du service de la navigation portées à la connaissance des usagers par avis à la batellerie ;

- soit dans le sens d'une réduction ou d'une augmentation permanente, dans les autres cas, par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent règlement.

2. Quand les bateaux et engins de plaisance circulent à plus de 12 kilomètres à l'heure, ils ne doivent pas s'approcher des rives à moins de 20 mètres.

3. Il est interdit aux bateaux et engins à rames de s'attarder et aux bateaux à voile de louvoyer dans le chenal lorsqu'un bâtiment de commerce est en vue, en dehors des sections déterminées par les règlements particuliers prévus à l'article 21 du présent arrêté.

4. L'ancrage et l'amarrage sur perches dans le chenal navigable sont interdits à tous les bateaux et engins de plaisance.

Article 21


Sports nautiques (art. 9.05 du RGP).

1. La pratique des sports nautiques motorisés est interdite en dehors des plans d'eau réservés et autorisés à cet effet par des règlements particuliers établis par l'autorité compétente.

2. La pratique des sports nautiques non motorisés ne doit pas constituer une gêne à la navigation, sauf décision particulière prise à l'occasion de manifestations ou de compétitions autorisées par arrêté préfectoral après avis de la région et de ses concessionnaires.

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 4.1 du présent règlement, l'autorité compétente en matière d'aménagement et d'exploitation peut fixer par règlements particuliers les conditions d'utilisation d'une partie du plan d'eau pour la pratique des sports nautiques non motorisés dans le cadre des activités développées par des clubs et associations sportives agréés.


Chapitre VI

Dispositions finales


Article 22


Documents de bord (art. 1.10 du RGP).

Le présent règlement doit se trouver à bord de tous les bateaux, y compris les barges autopropulsées, à l'exception des bateaux mus à la force humaine et des barges de poussage circulant sur les voies faisant l'objet du présent règlement.

Article 23


Décisions des chefs de services de navigation. Avis à la batellerie.

Les décisions qui sont prises par le chef du service de la navigation en application notamment de l'article 1.22 du RGP et du présent règlement particulier sont portées à la connaissance des usagers par voies d'avis à la batellerie.

Ces avis sont affichés aux écluses tant que les décisions sont en vigueur.

Article 24


L'arrêté du 20 décembre 1974, modifié par arrêté du 28 août 1980, portant règlement particulier de police de la navigation sur les voies énumérées à l'article 1er est abrogé.

Article 25


Les préfets de Maine-et-Loire, Sarthe et Mayenne, les chefs des services de la navigation de Maine-et-Loire, de la Sarthe et de la Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 mars 2003.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin